III/ CODE DE LA PROCEDURE CIVILE


 

Dahir portant loi n°1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre e1974) approuvant le texte du code de procédure civile.

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

que Notre Majesté Chérifienne, vu la Constitution et notamment son article 102

A DECIDE CE QUI SUIT:

 

TITRE PREMIER

CHAPITRE II

Du rôle du Ministère public devant les juridictions civiles

 

Art 9 - Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :

1° Celles concernant l'état des personnes et les tutelles

2° Celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon générales toutes celles ou l'âge des parties est défendue ou assistée par un représentant légal ;

Les causes ci-dessus énumérées sont communiqués au ministère publique, trois jours au moins avant l'audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le tribunal de première instance. Cette communication peut être faite à l'audience à laquelle l'affaire est appelée.

Dans ce cas le ministère public peut demander le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ces conclusions écrites ou orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi.

Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire.

Le tribunal peut ordonner d'office cette communication.

Mention doit être faite dans le jugement, à peine de nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions.

 

TITRE II

De la compétence des juridictions

CHAPITRE III

DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

Art 28 - Par dérogation ou disposition de l'article précédent, les actions sont portées devant les juridictions suivantes:

- en matière de pension alimentaire devant les tribunal du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur ou du demandeur au choix de ce dernier ;

- en matière de succession devant le tribunal du lieu ou la succession est ouverte ;

- en matière d'incapacité, d'émancipation, d'interdiction ou de révocation d'un tuteur datif ou testamentaire, devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou du domicile de ce qui sont frappés d'incapacité au choix de ceux-ci ou de leur représentant légal ; s'ils n'ont pas de domicile au Maroc, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ;

 

TITRE III

De la procédure devant les tribunaux de première instance

CHAPITRE III

DES MESURES D'INSTRUCTION

Section IV - Des enquêtes

 

Art 75 - Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement des parties ou les conjoints de celles-ci, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Sont également incapables de témoigner les personnes que la loi ou une décision judiciaire ont déclaré incapables de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice.

 

Art 76 - Les témoins sont entendues séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Chaque témoin avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, âge et domicile, s'il est parent ou allié des parties et à quel degré, s'il est domestique ou au service de l'une d'elles.

Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité.

Les individus qui n'ont pas l'âge de seize ans révolus ne sont pas admis à prêter serment et ne peuvent être entendues qu'à titre de renseignements

Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.

 

Art 79 - En cas de reproche proposé contre un témoin, il est statué immédiatement ; le jugement n'est susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation, qu'en même temps que la décision sur le fond et si cette dernière est également susceptible d'être frappé des mêmes recours

Les témoins peuvent être reprochés, soit à raison de leur incapacité de témoigner, soit pour cause du reproche ne soit révélée ou pour tout autre motif grave.

 

Art 80 - Les reproches doivent être proposés avant la déposition, à moins que la cause du reproche ne soit révélée qu'après cette disposition.

En ce dernier cas et si le reproche est admis, la déposition.

En ce dernier cas et si le reproche est admis, la déposition est annulée.

 

CHAPITRE IV

DES INCIDENTS, DE L'INTERVENTION, DES REPRISES D'INSTANCE ET DU DÉSISTEMENT

Section III - De l'intervention volontaire et des reprises d'instance

 

Art 114 - Le décès ou une modification dans la capacité des parties ne peut retarder le jugement d'une affaire si celle-ci est en état d'être jugée.

 

Art 115 - Quand une affaire n'est pas en état d'être jugée, le juge, des que le décès ou la modification dans la capacité de l'une des parties est porté à sa connaissance, invite verbalement ou par avis adresse dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39, ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance, à effectuer cette reprise.

 

CHAPITRE VII DE L'APPEL

 

Art 139 - S'il se produit au cours du délai d'appel, une modification dans la capacité de l'une des parties le délai est suspendu et ne recommence à courir que quinze jours après la notification du jugement à ceux qui ont qualité pour recevoir cette notification.

 

TITRE V

Des procédures spéciales

CHAPITRE III

DES PROCEDURES EN MATIERE DE STATUT PERSONNEL

Section I - Dispositions générales

Dahir portant loi n° 1-93 -346 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) modifiant et complétant le code de procédure civile

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 101 ;

Vu le code de procédure civile, approuvé par le dahir portant loi n° 1.74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974),

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Article premier - Les articles 179 et 494 du code de procédure civile sont modifiés et complétées comme suit:

"Article 179 - Sont applicables en matière de statut personnel les dispositions du titre III et les chapitres premier et II du titre IV, en ce qu'elle ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

" Il est statué en forme de référé sur les demandes de pension alimentaire. Les décisions en cette matière seront exécutoires sur minute et nonobstant toute voie de recours.

" En attendant qu'il soit statué sur le fond de la domaine relative à la pension alimentaire, le juge peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de la demande, ordonner l'attribution à qui de droit, d'une pension alimentaire provisoire, en tenant compte du bien-fondé de la dite demande et des preuves fournies à son appui.

" Ce jugement est exécutoire avant enregistrement et au vu d'une expédition.

" Avant d'autoriser le divorce, le juge est tenu de procéder à une tentative de conciliation entre les époux, par tous moyens qu'il estime appropriés, notamment en dépêchant deux arbitres à cet effet.

" Ceux-ci doivent s'assurer des causes de la mésentente entre les deux époux et déployer leurs efforts en vue de la conciliation.

" En cas de conciliation, les deux arbitres consigner l'accord dans le rapport qu'ils soumettent au juge; dans le cas contraire, ils mentionnent les causes de la mésentente dans leur rapport.

" Lorsque le juge autorise la répudiation, il fixe le montant du cautionnement que le mari doit déposer à la caisse du tribunal ; ce dépôt doit avoir lieu avant la réception par le adouls de la déclaration de répudiation ; ce cautionnement est destiné à garantir l'exécution des obligations prévues à l'alinéa suivant.

" Lorsque le juge homologue un acte de répudiation, il rend d'office une ordonnance par la quelle il fixe la pension alimentaire de la femme pendant la retraite de continence, le lieu où est effectuée cette retraite , le don de consolation dû à l'épouse évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par elle, si la répudiation n'est pas justifiée, l'ordonnance fixé également le paiement de l'arriéré de la dot, la pension alimentaire des enfants et réglemente le droit de visite du père. Cette ordonnance est exécutoire sur minute et n'est susceptible d'aucun recours.

" Il appartient à la partie qui s'estime lésée par cette ordonnance de saisir la juridiction dans les formes ordinaires."

 

Section II - De la tutelle

 

Art 181 - L'organisation et le fonctionnement des tutelles sont régis par les dispositions ci-dessous.

 

Art 182- Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice.

 

Art 183 - Lorsqu'une personne décède, l'autorité locale du lieu du décès, est tenue d'en aviser le juge des tutelles du domicile du défunt, dans le délai de cinq jours, en précisant s'il existe des héritiers mineurs, pour permettre éventuellement l'ouverture de la tutelle. La même obligation est faite au tuteur testamentaire.

 

Art 184 - Toute ouverture de tutelle donne lieu à l'établissement d'un dossier au tribunal de première instance et à son inscription sur un registre spécial tenu à cet effet.

 

Art 185 - Dès la réception de l'avis de décès, le juge des tutelles compétent ordonne l'établissement d'un acte de motoriété mentionnant l'identité de tous les héritiers et précisant l'âge des héritiers mineurs.

Si le défunt a institué un tuteur testamentaire, mention en est faite dans l'acte de notoriété.

A défaut de tuteur testamentaire, le juge nomme, un ou plusieurs tuteurs datifs et, le cas échéant, un subrogé tuteur.

 

Art 186 - Le juge des tutelles doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour faire procéder par le tuteur testamentaire ou datif aux datif aux opérations suivantes:

1° Faire l'inventaire des biens du mineur, en présence de deux adoul qu'il désigne ;

2° Conserver les meubles après estimation ou les vendre, au mieux des intérêts du mineur ;

3° Le cas échéant, faire procéder au partage ou à la licitation ;

4° Fixer, conformément à la loi, la pension alimentaire du mineur et des personnes dont il a la charge et déterminer, le cas échéant, à la demande du tuteur et par référence aux usages, le salaire qui lui est dû ;

5° Déposer à la Caisse de dépôt et de gestion, au nom du mineur, toutes sommes d'argent réalisées, ainsi que les documents, titres, bijoux dont le juge aura estimé le dépôt nécessaire, Aucun retrait ne pourra être effectué sans l'autorisation du juge ;

6° Déterminer les revenus procurés par l'administration des biens du mineur.

Tout élément de l'actif successoral découvert après clôture de l'inventaire doit être déclaré au juge et faire l'obit d'une mention additionnelle au procès-verbal d'inventaire.

 

Art 187 - Le tuteur testamentaire ou datif doit tenir un registre qui comprend, avec leur date, tous les actes qu'il a passés au nom du mineur.

Art 188 - Le tuteur datif ou testamentaire doit présenter au juge de tutelle un compte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives, par l'intermédiaire de deux comptables désignés par le juge. Ces deux comptables dressent procès-verbal qui est transcrit par le greffier sur le registre tenu par le tuteur. Ce registre est remis au juge aux fins de vérification et de transcription sur le registre prévu à l'article 184 ; après quoi il est restitué au tuteur testamentaire ou datif.

 

Art 189 - Le juge des tutelles autorise le tuteur à accomplir les actes nécessitant son autorisation préalable

Si l'accord du juge concerne un contrat, ce contrat doit être établi par deux adoul lesquels constatent l'accord du juge.

Le juge des tutelles est compétent pour approuver les complus de tutelle et pour le remplacement des tuteurs datifs, testamentaires ou subrogés tuteurs à la demande de ces tuteurs eux-mêmes de toute personne intéressée.

 

Art 190 - Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur le fonctionnement des tutelles de son ressort.

Il peut, à la requête du procureur du Roi près le tribunal de première instance, prendre les mesures nécessaires , même contre le tuteur légal, et, notamment, convoquer les tuteurs pour leur réclamer des éclaircissements sur les actes qu'ils ont pu faire, leur adresser des observations, leur enjoindre de prendre dans l'intérêt des mineurs certaines dispositions.

Il peut même, soit d'office, soit à la demande du mineur lui-même, exiger de tous les tuteurs à n'importe quel moment, la production d'un compte d'administration des biens du mineur, avec toutes les justifications nécessaires.

 

Art 191 - Lorsque le juge des tutelles constate que des deniers appartenant au mineur sont disponibles, il en ordonne le versement immédiat à la Caisse de dépôt et de gestion, au compte courant du mineur, en attendant qu'ils puissent être investis dans l'intérêt de ce dernier.

 

Art 192 - Les dispositions des articles 186 et 188 ne sont pas applicables lorsque le montant évalué de la succession ne dépasse pas dix mille dirhams.

Toutefois, le juge est tenu d'ouvrir un dossier qui comporte les justifications établissant que la succession ne dépasse pas la valeur indiquée, et un procès-verbal rédigé par le secrétaire greffier signé par lui et par le juge portant évaluation de cette succession et déterminant la part et l'identité des mineurs et leur adresse, ainsi que celle des personnes en ayant la charge et ayant la gestion, de celle part. Le juge doit contrôler que cette part est utilisée pour les besoins des mineurs

 

Art 193 - Lorsque le tuteur testamentaire ou datif refuse de rendre les comptes ou de consigner le répliquât des sommes qu'il délient, le juge des tutelles, après une mise en demeure restée sans effet pendant plus d'un mois, peut ordonner une saisie conservatoire sur les biens de ce tuteur ou les placer sous séquestre, ou fixer une astreinte. Il peut également, après avoir entendu ses explications, le révoquer, soit d'office, soit à la requête du procureur du Roi près le tribunal de première instance ou d'une personne intéressée.

 

Art 194 - Le juge des tutelles, saisi par requête, statue sur toute demande d'émancipation du mineur, ainsi que sur l'octroi de l'autorisation au mineur non émancipé, pour lui permettre d'effectuer les actes portant sur ses biens.

Cette autorisation peut être révoquée, soit d'office, soit sur requête du tuteur.

 

Art 195 - Le juge des tutelles peut nommer un tuteur provisoire.

 

Art 196 - Les ordonnances du juge des tutelles, à l'exclusion de celles rendues par application de l'article 193, ne sont pas susceptibles d'appel

Dans le cas où cet appel est recevable, il est porté devant la cour d'appel. L'appel n'est pas suspensif, sauf en matière de révocation de tuteur.

La cours d'appel statue en chambre du conseil, après audition du ministère public.

 

Section IV - De la vente d'objets mobiliers appartenant à des incapables

 

Art 201 - Le juge des tutelles autorise le tuteur à vendre à l'amiable et au mieux des intérêts de son mineur, les biens meubles appartenant à celui-ci, si leur valeur n'excède pas deux mille dirhams.

Dans ce cas, le juge doit, avant de donner son autorisation , vérifier si le prix proposé est en rapport avec la valeur des meubles. Ceux-ci doivent être estimés par un expert désigné par lui, le cas échéant, à cet effet, afin de s'assurer que le prix offert n'est entaché ni de fraude, ni de dommage au déterminent du mineur.

Art 202 - Si la vente à l'amiable ne peut avoir lieu ou si la valeur des meubles excède deux mille dirhams, il est procédé, par les soins du greffe, à une vente aux enchères publiques.

Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat. La date et le lieu des enchères sont portés à la connaissance du public par tous les moyens de publicité jugés opportuns en rapport avec la valeur des biens.

Il est procédé à la vente par un agent du greffe dépendant du juge des tutelles, sous le contrôle de ce magistrat ; l'objet de la vente est adjugé au plus offrant, aux lieu et date prévus.

Les enchères ont lieu à l'expiration d'un délai de huit jours a compter de la date de publication de l'avis de vente, à moins que les meubles ne soient exposés aux dangers d'une dépréciation ou de fluctuation des prix. Dans ce cas, le juge peut réduire le délai de jour à jour et même d'heure à heure.

La mise à prix est fixé par un expert désigné par le juge à cet effet.

L'acquéreur doit régler le prix et les frais sur le champ ; l'objet ne lui est remis que contre paiement comptant.

Faute de paiement, il est sommé de s'acquitter sans délai.

S'il ne répond pas à cette sommation, l'objet est remis en vente à ses frais et risques.

L'acheteur défaillant est tenu du paiement de la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, s'il est inférieur , sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a eu.

 

Art 203 - Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles mis en vente, celle-ci n'est pas poursuivre jusqu'à ce qu'il soit statué au plus tôt par le juge des tutelles, au cas où la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes. Exception est faite pour les meubles appelés à être dépréciés, les formalités de leur vente devant se poursuivre et le produit de la vente être retenu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété des objets par le juge du fond.

Si le juge de tutelles accorde le sursis, la demande en distraction doit être introduite par le revendiquant au tribunal du lieu de l'exécution, dans le délai de huitaine à compter de l'ordonnance, faute de quoi les poursuites sont continuées, Elles ne sont éventuellement reprises qu'après jugement sur cette demande.

 

Art 204- L'acte de vente ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.

 

Art 205 - S'il s'agit d'un fond de commerce, la vente a lieu pour la totalité des éléments du fond , le tuteur devant remplir au préalable les formalités de notification destinée au x précédents vendeurs conformément au disposition de l'article 3 du dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914)

Le juge du tutelle du lieu du siège principal du fond de commerce à la demande du tuteur désigné un expert pour déterminer la mise a prix.

L'objet de la vente ne peut être adjugé au plus offrant si le prix obtenu est inférieur au prix d'estimation fixé par l'expert pour l'ensemble des éléments corporels constituant le fond de commerce.

Dans ce cas, il est procédé à la vente par tranches des divers éléments constituant le fond de commerce.

 

Art 206 - S'il s'agit des valeurs mobilières, de titres d'action ou de part d'actions, il est procédé à leur vente en bourse sur ordonnance du juge des tutelles.

 

Section V - De la vente judiciaire de biens immeubles appartenant à des incapables

 

Art 207 - Le juge autorise la vente d'un immeuble appartenant à un mineur, après s'êtes assuré qu'il y a nécessité de vendre un immeuble déterminé qui doit être vendu de préférence à tout autre.

 

Art 208 - Le tuteur qui désire obtenir cette autorisation doit saisir le juge des tutelles d'une requête accompagnée des documents nécessaires laquelle doit préciser, notamment, la situation et les limites aussi précises que possible de l'immeuble, les droits qui s'y a lieu, son état au regard de l'immatriculation foncière. Le dépôt de cette requête donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal reproduisant ces indications ainsi que les pièces produites. L'ordonnance du juge autorisant ou refusant la vente est transcrite au pied de ce procès-verbal.

En cas de refus l'ordonnance est notifiée d'offre au tuteur dans les formes ordinaires. L'appel peut être interjetée dans un délai de dix jours.

 

Art 209 - Si la valeur de l'immeuble après estimation par expert le cas échéant, est égale ou inférieur à deux mille dirhams, l'immeuble peut être vendu à l'amiable.

Si la valeur excède deux mille dirhams, la vente doit avoir lieu aux enchères publiques par les soins d'un agent du greffe dépendant du juge des tutelles du lieu de l'ouverture de la tutelle ou du lieu de la situation de l'immeuble, suivant la demande du juge dans les formes et conditions ci-après:

La mise a prix est fixé, le cas échéant, par un expert désigné par le juge des tutelles.

Un agent du greffe procède à la publicité légale dont le juge fixe les conditions, contenues de la valeur de l'immeuble, qui doit avoir lieu pendant une durée de deux mois.

L'avis de mise aux enchères indiquent la date et le lieu d'ouverture il est placardé à la porte de l'immeuble, sur les marchés avoisinants, au siège du tribunal de première instance du lieu d'exécution, dans le cadre spécial réservé aux affiches et dont les bureaux de l'autorité locale. Il est publié, s'il echet dans un quotidien a grand tirage et au bulletin officiel.

L'agent du greffe notifie au tuteur l'accomplissement des formalités de publicité et lui donne avis d'avoir à comparaître au jour fixé pour l'adjudication.

 

Art 210 - L'immeuble est adjugé au plus offrant. Le prix de l'adjudication est payable dans un délai de 3 jours après l'adjudication, faute de quoi l'immeuble n'est pas remis à l'adjudicataire. Celui-ci doit en outre, solder les frais de la procédure d'adjudication.

Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer. Faute par lui d'obéir à cette sommation dans un délai de huit jours, l'immeuble est remis en vente, dans les conditions à l'article précédent. Dans ce cas, l'adjudicataire défaillant ne peut réclamer le remboursement des arrhes qu'il aurait éventuellement versées.

Les formalités de la nouvelle adjudication consiste dans une publicité pendant une durée de deux mots, laquelle porte indication du prix obtenu lors de la première adjudication et la date prévue pour la seconde.

L'adjudicataire défaillant est tenu de la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a un.

 

Art 211 - L'acte de vente ne peut être attaquée que par la voie de l'inscription de faux.

 

Section VI - Du divorce

 

Art 212 - La requête en divorce est présentée à la juridiction compétente du lieu du domicile des époux dans les formes ordinaires.

Après enrôlement de cette requête, le juge convoque les époux , en vue de procéder à une tentative de conciliation.

Si cette conciliation alieu, le magistrat rend une ordonnance le constatant la quelle met fin à la procédure.

Si la conciliation n'a pas été possible ou si après deux convocations demeurés infructueuse, les époux ou l'un d'eux n'ont pas comparu. Le juge rend une ordonnance de non conciliation et autorise l'époux demandeur à poursuivre la procédure.

Le magistrat statut le cas échéant. sur les mesures provisoires et conservatoires relatives à l'entretient de la femme, des enfants sur la garde de ceux-ci, et les objets mobilières se trouvant dans la maison.

Cette ordonnance est exécutoire sur minute et nonobstant toutes voies de recours.

 

Art 215 - La décision prononçant le divorce statut sur le maintien ou la modification des mesures provisoires ordonnées en application de l'article 212.

 

Section VII - Des déclarations judiciaires d'état civil et des rectifications d'actes de l'état civil

 

Art 217 - Toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou de Ministère public peut se pourvoir devant le tribunal de première instance, en vue de faire déclaré judiciairement une naissance ou un décès qui n'aurait pas été inscrit sur les registres de l'état civil.

 

Art 218 - La requête est présenté au tribunal de première instance du lieu de naissance ou du lieu de décès ou si ce lieu est inconnue du lieu du domicile du requérant.

Elle est obligatoirement communiquées au ministère public si elle n'émane pas de lui afin qu'il donne son avis par conclusion écrite.

Le juge statut par ordonnance après avoir, le cas échéant entendu les parties intéressées et procédé à une enquête en vue d'établir la preuve des faits allégués, par tous moyens de droit.

L'ordonnance accueillant la requête ordonne l'inscription de l'acte sur le registre de l'état-civil, de l'année en cours du lieu de naissance ou de décès et sa mention sommaire en marge du même registre, à la date ou l'inscription aurait dû être effectuée.

 

Art 219 - Il est procédé de même en vue de rectifier un acte de l'état civil lorsque cette acte ne contient pas toute les mentions requises par la loi, lorsque l'une ou plusieurs de ces énonciations sont inexactes ou qu'il referme des énonciations prohibées par la loi.

L'ordonnance prescrivant la rectification est transcrite, par extrait sur le registre de l'année courante et mention en est faite en marge de l'acte reforme dont aucune expédition ne sera plus délivré sans que les rectifications y soit opéré, a peine de domages-intérêts contre l'officier de l'état-civil.

 

Art 220 - L'ordonnance du juge est susceptible d'appel.

 

Section VIII - De l'opposition de scellés après décès. Des oppositions aux scellés de la levée de scellés

 

Art 221 - La procédure de l'apposition des scellés est réglementer par les dispositions ci-après, a moins que la loi n'en dispose autrement.

 

Art 222 - Il appartient au juge de prendre, le cas échéant toute les mesures urgente nécessaire à la sauvegarde de la succession. Il lui appartient en particulier. de décide l'apposition des scellés et le dépôt des sommes d'argent et des objets de valeur.

 

Art 223 - Le juge ordonne ces mesures conservatoires:

- Soit de son propre chef, s'il se trouve au nombre des héritiers un incapable non pourvu de tuteur testamentaire ; il en va de même lorsque un héritier est absent :

- soit de la demande du ministère public près du tribunal de première instance lorsque le défunt était indipositaire public ; dans ce cas les scellés ne sont pas apposé qu'en raison de ce dépôt et sur les objets qui le compose ou les meubles ou les pièces du logement qui les renferme ;

- Soit si le mineur le demande.

Le juge peut également ordonnée les mesures conservatoires indispensables si l'un des intéressé lui en fait la demande et que les circonstances les justifient .

 

Art 224 - Le procès-verbal d'apposition contient :

1- L'indication de la date et de l'heure

2° _ L'indication du requérant et des motifs de sa requête

3° - La présence des parties et leurs dires le cas échéant

4° - La description des lieux et des objets

5° - L'établissement d'un gardien.

 

Art 225 - Les clés des serrures des portes sur les quelles les scellés ont été apposés demeurent entre les mains du greffier et sous sa responsabilité. Ce dernier ne peut aller jusqu' à la levée des scellés, dans la maison ou il se trouvent, à moins qu'il n'en soit requis ou que son transport ne soit ordonné par le juge par ordonnance motivée.

 

Art 226 - Si lors de l'apposition, il est découvert un testament ou d'autres papier le greffier en constatant la forme extérieur le sous et la suscription s'il y en a paraphe l'enveloppe avec les parties présentes si elle le savent ou le peuvent est indique le jour et l'heure ou le paquet sera par lui présenté au juge. Il fait mentionne du tout sur son procès verbal, le quel est signé des participants, sinon mention est faite de leur refus ou de leur empêchement

 

Art 227 - Aux jours et leurs indiquées, est son qu'il soit besoin d'aucune de convocation les paquets trouvés cachetés sont présentés par le greffier au juge, le quel en fait l'ouverture, en constate l'état et en ordonne le dépôt si le contenu intéresse la succession.

 

Art 228 - Si les paquets cachetées par aissent par leurs suscription ou par quelques autres preuves écrites appartenir à des tiers le juge ordonne que ces tiers seront appelées dans un délai qu'il fixe, ou qu'il puisse assisté a l'ouverture ; il a fait au jour indiqué en leur présence ou a leurs défaut et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remet, sans en faire connaître le contenu ou les cachettes de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.

 

Art 229 - Si un testament est trouvé ouvert, le greffier en constater le cas et le remet au juge comme il est dit à l'article 226

 

Art 230 - Si les portes sont fermés, ils se rencontrent des obstacles à l'apposition des scellés des difficultés, et il est immédiatement statuer par le juge en référer. A cet effet il est sursis et établi par le greffier gardien à l'extérieur ou même à l'intérieur, si le cas echét et le greffier en réfère sur le champ.

 

Art231 - Dans tous les cas ou il est statuer par le juge ce qui est fait et ordonné est constaté par le procès-verbal dresser par le greffier .

Le juge signe ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

 

Art 232 - Si l'inventaire est achevé aucun scellé ne peut être apposé ; si l'inventaire est en cours le scellé ne peut être apposé que sur les objets non inventoriés ; s'il n 'y aucun effet mobilière le greffier dresse un procès verbal de carence.

S'il y a des effets mobilières qu'il soit nécessaire a l'usage des personnes qui restent dans la maison ou sur les quels les scellés ne puissent être mis, le greffier dresse un procès verbal contenant description sommaire desdit effets.

 

Art 233 - Les oppositions au scellés peuvent être faite par une déclaration écrite sur le procès verbal de scellés ou déposé au greffe du tribunal.

Cette déclaration doit contenir l'indication exacte de l'opposant son élection du domicile au lieu du siège du tribunal, s'il ne demeure pas dans le ressort de ce tribunal et l'énonciation précise de la cause de l'opposition .

Art 234 - Tous ce qui ont droit de faire apposé les scellés peuvent en requérir la levée, excepté aux qui, en absence des susceptibles auraient requis cette apposition dans l'intérêt de ses derniers.

 

Art 235 - Les formalités pour parvenir à la levée des scellés sont :

1° - Une réquisition à cet effet consignée sur le procès-verbal du greffier ;

2° - Une ordonnance du juge avec indication des jour et heure où la levée sera faite ;

3° - Une sommation d'assister à cette levée faite par le greffier aux avants droit et aux opposants ;

Si l'une des parties est trop éloignée, le juge désigne un mandataire pour la représenter.

Les opposants sont appelés aux domiciles par eux élus.

Si les ayants droit ou quelques uns sont mineurs, les scellés ne sont levées que lorsqu'ils ont été pourvus d'un représentant légal ou que, étant émancipés, ils ont la pleine disposition de leurs biens.

 

Art 236 - Le procès verbal de levée contient:

1° - L'indication de la date où il est établi ;

2° - Les nom, profession, demeure et élection de domicile du requérant ;

3°- L'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la mainlevée ;

4° - L'énonciation des sommaires prescrites par l'article précédent ;

5° La comparution et les dires des parties ;

6° La nomination d'expert pour la prisée si elle a été requise et autorisée par le juge ;

7° La reconnaissance des scellés, s'ils sont en bon état et entiers ; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;

8° Les réquisitions aux fins de perquisitions et leurs résultats, s'il y échet.

 

Art 237 - Les scellés sont lèves successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont reapposés à la fin de chaque vacation.

On peut réunir les objets de même nature pour être inventoriés successivement suivant leur ordre ; ils sont , en ce cas, replacés sous scellés.

Art 238 - S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils sont remis à qui il appartient ; mention en est faite au procès-verbal.

 

Art 239 - Si la cause de l'apposition de scellés cesse avant qu'ils soient levés ou pendant le cours de leur levée, il n'y a pas lieu à description.

 

Art 240 - Dans le cas d'absolue nécessité, le juge peut à la requête d'une

des parties intéressées, ordonner la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise aura pris fin. Le magistrat détermine s'il échet les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés.

 

Section X- De la liquidation et du partage.

 

Art 243 - Le juge désigne; pour liquider la succession; la personne sur le choix de la quelle les héritiers se sont mie d'accord. l'autre d'accord;et s'il estime nécessaire le choix d'un liquidateur; le juge le leur impose;sauf à le choisir parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves.

 

Art 244 - Il peu t y avoir un ou plusieurs liquidateurs.

on applique au liquidation les règle du mandat, dans la mesure indiquée dans l'ordonnance de nomination.

 

Art 245 -Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée, ou y renoncer après couds, selon les règles du monda .Le juge peut aussi substituer un nouveau liquidateur à l'ancien, soit d'office ,soit à la demande de l'un des intéressés, l'orsqu'existent des raisons justifiant cette décision.

 

Art 246 - La mission du liquidateur est celle qu'indique l'acte de nomination.

 

Art 247 -L'acte de nomination imparfait un délai au liquidateur pour présenter un inventaire de la succession.

 

Art 248 - Il appartient au liquidateur de réclamer au juge une rétribution acquittable pour l'exécution de sa mission.

Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession.

 

Art 249 - Il appartient au liquidateur , dès sa nomination de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adoul par l'intermédiaire de deux adoul, conformément à la pratique judiciaire.

De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances et de dettes. Les héritiers doivent porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations de la succession et des ses droits.

 

Art 250 - A l'expiration de la période qui lui a été impartie pour l'inventaire, le liquidateur dresse la liste, article par article, de tous les biens immobiliers et mobiliers laissés par le défunt.

Il doit mentionner sur cette liste les droits et dettes attestés par les papiers et registres domestiques du défunt et ceux dont l'existence est parvenue à sa connaissance d'une manière quelconque. Le liquidateur peut demander au juge une prolongation du délai qu'il lui a été imposé, lorsque les circonstances le justifient.

 

Art 251 - Après examen de l'inventaire par le juge, la succession est liquidée sous son contrôle.

 

Art 252 - Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les actes d'administration qui s'imposent. Il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées à échéance. Le liquidateur même s'il n'est pas rétribué, encourt la responsabilité du mandataire salarié. Le juge peut lui réclamer périodiquement la présentation des comptes de son administration.

Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les créances et de payer les dettes de la succession sans l'autorisation du liquidateur.

 

Art 253 - Pour évaluer les biens successoraux, le liquidateur fait appel à des experts, ou à toute autre personne ayant à ce propos des connaissances spéciales.

 

Art 254 - Après en avoir demandé la permission au juge et avec l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au paiement des dettes successorales qui sont exigibles. Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées qu'après le jugement définitif.

 

Art 255 - En cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, alors même qu'elle ne serait pas l'objet d'une contestation judiciaire, jusqu'à ce que l'ensemble des litiges afférents au passif de la succession aient été définitivement tranchés.

 

Art 256- Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre , des sommes d'argent qu'elle comprend et du prix des biens mobiliers; si tout cela ne suffit pas, avec le prix des biens immobiliers que la succession renferme.

Les meubles et les immeubles successorales, le liquidateur a pour mission de délivrer les legs.

 

Art 257- Le liquidateur procède à l'exécution des legs , après règlement des dettes successorales .

 

Art 258 - La demande de par tage de la succession est présentée au tribunal de première instance du lieu de l' ouverture de la succession .

 

Art 259 - La juridiction saisie de la demande en partage peut, même s'il y a des mineurs en cause, ordonner le partage définitif et le bien est susceptible de partage et peut remplir les droits de chacun des héritiers.

Si le bien n'est pas susceptible de partage permettant à chacun de jouir de sa part, la juridiction ordonne la vente partielle ou globale par licitation après fixation de la mise à prix.

 

Art 260 - La vente est effectuée conformément aux dispositions des articles relatifs à la vente des biens immobiliers des mineurs .

 

Art 261 - Lorsque le jugement est passé en force de chose jugée, il est procédé au tirage des lots par le greffier qui en fait la délivrance aussitôt après le tirage et qui extraits, en tout ou en partie , du procès-verbal de partage que les parties requièrent.

 

Art 262 - Lorsque tous les copropriétaires sont majeurs jouissant de leurs droits civils et sont présents ou dûment représentés, ils peuvent s'abstenir des voies judiciaires ou les abandonner, en tout état de cause et s'accorder de telle manière qu'ils aviseront pour procéder au partage.

 

Art 361 - Les recours devant la Cour suprême ne sont suspensifs que dans les cas suivants:

1° En matière d'état ;

2° Quand il y a eu faux incident ;

3° En matière d'immatriculation.

En outre, sur demande expresse de la partie réquente, la cour peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution , soit des arrêts et jugements enduis en matière administrative soit des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation.

 

TITRE VIII

DE LA RÉTRACTATION

 

Art 402- Sous réserve des dispositions spéciales de l'article 379 relatif à la Cour suprême, les décisions judiciaires qui ne sont pas susceptibles d'être attaquées, soit par la voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés:

1° S'il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;

2° Si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y eu dol ;

3° S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue ;

4° Si depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adresse ;

5° Si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;

6° Si, par suite d'ignorance d'une décision antérieure ou d'une erreur de fait, il a été rendu, par la même juridiction, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens deux décisions en dernier ressort qui sont contradictoires.

7° Si des administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement défendus.

 

TITRE X

De quelques dispositions générales

 

 

Art 515 - Sont assignés:

1° L'Etat, en la présence du premier ministre à charge par lui de se faire représenter par le ministre compétent s'il y a lieu ;

2° Le trésor en la personne du trésorier général ;

3° Les collectivités locales en la personne du gouverneur en ce qui concerne les préfectures et provinces et en la personne du président du conseil communal en ce qui concerne les communes ;

4° Les établissements publics en la personne de leur représentant légal.

 

Art 516- Les convocations , notifications, communications, Sommations, avis et avertissements concernant soit des incapables soit des sociétés, des associations et toutes autres personnes morales sont adressés à leurs représentants légaux pris en cette qualité

 

Art 521- Le domicile légal d'un incapable est au lieu du domicile de son tuteur.

Le domicile légal d'un fonctionnaire public est au lieu où il exerce ses fonctions.

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